D’une manière générale, la prohibition
de l’adoption en droit interne marocain (article 83
du Code du Statut Personnel et des Successions) fait échec
à toute décision d’adoption prononcée
par une juridiction française en faveur d’un
enfant de nationalité marocaine, sauf s’il
s’agit d’un mineur né et résidant
de manière habituelle en France (article 370-3 du
Code Civil).
La procédure de kafala, actuellement régie
au Maroc par la loi 15-01 relative à la prise en
charge des enfants abandonnés, promulguée
par le dahir N°1-02-172 du 1 rabii II 1423 (13 juin
2002) consiste en un engagement de prendre en charge la
protection, l’éducation et l’entretien
d’un enfant durant sa minorité. Cette mesure,
qui n’entraîne aucun droit à la filiation,
ne doit en aucun cas être considérée
comme une forme de consentement à l’adoption.
La personne qui assure la kafala ne peut quitter de manière
permanente le territoire marocain en compagnie de l’enfant
protégé qu’avec l’autorisation
expresse du juge des tutelles de la circonscription de résidence
de l’enfant. Dans cette hypothèse, le contrôle
exercé par les autorités marocaines sur la
situation de l’enfant est assuré ultérieurement
par les services consulaires marocains du lieu de destination.
La procédure de regroupement familial (art. 29 ordonnance
du 2 novembre 1945) n’est pas applicable aux enfants
de nationalité marocaine placés sous le régime
de la kafala, même si la décision accordant
cette protection a fait l’objet d’une exequatur
par une juridiction française. Ces mineurs sont,
en conséquence, soumis au régime de droit
commun relatif à l’entrée et au séjour
des étrangers sur le territoire français.